Normes des boîtes aux lettres
Article 1 :
- Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d'au moins 230 mm sur 30 mm. Le bord inférieur de l'ouverture doit être situé à une hauteur minimale de 70 cm et le bord supérieur de l'ouverture à une hauteur maximale de 1700 mm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès.
- Dans des cas particuliers, cette hauteur peut varier davantage mais le bord inférieur de l'ouverture doit se trouver à une hauteur minimale de 400 mm et le bord supérieur de l'ouverture à une hauteur maximale de 1800 mm par rapport à l'endroit où il faut se placer pour y avoir accès. Ces cas particuliers comprennent:
- Un groupe de minimum 4 boîtes aux lettres se trouvant à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble à appartements.
- Les boîtes aux lettres pour personnes handicapées.
- L'ouverture de boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la reception sans détérioration d'un envoi non plié en format C4 (229 mm sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm, toutefois cette obligation ne s'applique pas aux cas particuliers. Le largeur de l'ouverture des boîtes aux lettres peut avoir 220 mm. Ce cas particuliers comprennent:
- Une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un immeuble classé.
- Une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d'un bâtiment existent, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre 2007.
- Une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d'un bâtiment existent, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre 2007.
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L'ouverture de la boîte aux lettres peut se situer entre 400 mm et et 1800 mm du sol et ne doit pas nécessairement pouvoir accueillir une enveloppe de format C4 de 24 mm d'épaisseur, sans l'endommager, dans les cas suivants (attention : l'ouverture doit néanmoins être de 230 mm x 30 mm ou de 220 mm si le bâtiment était occupé avant le 31/12/2007) :
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une batterie de boîtes aux lettres d'au moins quatre boîtes aux lettres à l'intérieur ou à
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l'extérieur d'un immeuble à appartements ;
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des boîtes aux lettres destinées à des personnes présentant un handicap ;
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une ouverture de boîte aux lettres sur la façade d'un bâtiment classé ;
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une ouverture de boîte aux lettres sur la façade d'un bâtiment existant, occupé avant le 31 décembre 2007 ;
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une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d'un bâtiment existant, occupé avant le 31 décembre 2007.
- Au cas où le numéro de la maison n'est pas lisible de l'endroit où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un numéro de maison, les numéros des boîtes doivent êtres indiqués de manière clairement visible et lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres correspondante.
- L'accès aux boîtes aux lettres ainsi que leur ouverture doivent être libres, aisés et exempts de danger pour le distributeur.
Article 2 :
- les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite de la voirie publique.
Cette alinéa n'est pas applicable :
- Pour les personnes handicapées dont le handicap est constaté par le service public compétent en la matière et qui résulte d'une mobilité réduite ou d'un déficit visuel.
- Pour les immeubles à appartements avec un groupe de minimum quatre boîtes aux lettres.
- Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, soit au rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en chiffres apparents, suivant l'ordre numérique. Le numéro d'ordre, précédé de la mention '' Boîte '' est reproduit dans l'adresse postale immédiatement après le numéro de la maison.
Article 3 :
La boîte aux lettres d'une ouverture de 220 mm ainsi queue la boîte aux lettres qui n'est pas suffisamment grande pour la réception sans détérioration d'un format C4 non plié (229 mm sur 324 mm) d'une épaisseur de 24 mm restent considérés comme régularisés à condition que le bâtiment y afférant soit utilisé avant le 31 décembre 2007.
Article 4 :
Les personnes qui avant l'entrée en vigueur de cet arrêté ministériel pouvaient appliquer l'exception prévue à l'article 2.1. continuent à bénéficier de cet avantage.